Droits de la personne
Lorsque la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 reconnaît aux malades et usagers du système de santé des droits, il ne s’agit pas d’une simple déclaration de principe, c’est pourquoi des mécanismes de contrôle permettant de s’assurer du respect de ses droits existent.
RECONNAISSANCE DES DROITS
En tant qu’usager du système de santé, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 vous reconnaît les droits suivants :
- le droit au respect de la dignité (art l110-2du Code de la santé publique)
- le droit d’égal accès à la prévention et aux soins garanti par le principe de non-discrimination (art L1110-3 du Code de la santé publique)
- le droit au respect de la vie privée (art L1110-4 du Code de la santé publique) s’analysant pour l’essentiel en terme de droit à l’anonymat et de droit au secret professionnel.
- le droit à la qualité du système de santé, en milieu hospitalier et des soins (art L1110-5 du Code de la santé publique).
CONTROLE DES DROITS
Les mécanismes de contrôle permettant de s’assurer du respect des droits énoncés par la loi passent par la création des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (art L1112-3 du Code de la santé publique), par l’existence des associations d’usagers (art L1114-1 du Code de la santé publique) et enfin, par l’intégration des usagers dans le fonctionnement des établissements de santé.
L’information des usagers et l’expression de leur volonté
La recherche de votre consentement est une condition préliminaire et nécessaire à toute activité médicale.
Ce consentement pour être efficace, doit être donné librement et de façon éclairée. A cet effet, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 vous reconnaît un large droit à l’information.
DROIT A L’INFORMATION
Le principe du droit à l’information, énoncé dans de nombreux textes de portée différente (code de déontologie médicale, charte du patient hospitalisé,…), est repris à l’article L1111-1 du Code de la santé publique. Toutefois, ce droit n’est plus envisagé comme une simple obligation des professionnels de santé, mais comme un droit fondamental du patient.
La loi vous offre un accès à l’information orale, avant, mais aussi après toute intervention médicale, et écrite par le biais du livret d’accueil et du dossier médical.
EXPRESSION DE LA VOLONTE
La nécessité de recueillir votre consentement est un préalable à l’accomplissement de tout acte médical. Votre volonté doit être recherchée et respectée dans tous les cas, sauf urgence ou impossibilité. Ce principe subit toutefois quelques aménagements lorsque le patient est une personne considérée comme juridiquement incapable ou lorsqu’il est hors d’état de manifester sa volonté. Le recueil du consentement ne répond à aucun formalisme, excepté pour certains actes.
Droit à réparation des risques sanitaires
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 organise des régimes et des procédures d’indemnisation différentes selon que l’usager du système de santé est victime d’une faute ou d’un aléa thérapeutique, et qu’il présente un dommage d’une certaine gravité ou non.
REGIMES DE REPARATION
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 consacre d’une part, le principe de la responsabilité médicale pour faute, qu’elle assortit de deux exceptions ; et ce, semble-t-il, sans remettre en cause d’autres régimes légaux de responsabilité sans faute, qui par conséquent subsistent. D’autre part, elle solutionne pour partie les difficultés de prise en charge de l’aléa thérapeutique, en instituant un régime de réparation reposant sur la solidarité nationale.
PROCEDURES D’INDEMNISATION
Avant toute action en réparation, vous disposez d’un droit à l’information.
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 entend garantir un règlement rapide des litiges, lorsque vous présentez un dommage d’une certaine gravité.
Si le seuil de gravité requis n’est pas atteint, les voies de recours devant les juridictions de droit commun, vous restent ouvertes.
L’indemnisation du handicap congénital
L’arrêt «Perruche » est une des décisions les plus célèbres qu’ait rendues nos juridictions. Aucune décision n’a suscité autant de commentaires, et de critiques passionnées. En effet, derrière le droit, il y a un enjeu profond : celui de la souffrance des familles, et de la volonté compassionnelle d’indemniser l’enfant né handicapé.
Aussi, en ce début de XXIème, pour contrer l’émotion née de cette affaire, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 est venue briser cette jurisprudence, en instituant ce que certains ont baptisé dispositif « anti-Perruche ».
Pourtant, la polémique renaît suite à un arrêt de la Cour d’appel administrative de Paris du 13 juin 2002, au point de nécessiter l’intervention du Conseil d’Etat (avis du 6 décembre 2002).
Bien que le Code de la santé publique opère une distinction dans son article L1121-1, en mentionnant les recherches « avec ou sans bénéfice individuel direct pour la personne qui s’y prête », des dispositions communes à toute recherche biomédicale existent.
Ainsi, est-il permis d’une part, d’interrompre volontairement une grossesse, sur demande de la femme enceinte en détresse et avant la douzième semaine de grossesse, d’autre part, d’interrompre, à n’importe quel stade, une grossesse pour motif médical.
Un des objectifs du législateur en 1994 était de rendre plus sûre la filiation des enfants conçus par assistance médicale à la procréation.
La France a choisi de réglementer l’accès à l’assistance médicale à la procréation par les lois n° 653 et 654 du 29 juillet 1994, complétées depuis par des décrets et des arrêtés.
L’article L 2141-1du Code de la santé publique définit l’assistance médicale à la procréation comme un ensemble de «pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ainsi que de toute technique d’effet équivalant permettant la procréation en dehors du processus naturel ».
On distingue les techniques internes au couple et les techniques faisant intervenir un tiers donneur. Enfin, l’accueil d’embryon constitue l’une des techniques offertes à un couple pour lequel l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut aboutir (article L 2141-2 du Code de la santé publique).
Quelle que soit la technique, la loi subordonne la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation, à certaines conditions. En outre, des dispositions spécifiques concernent l’asl’assistance médicale à la procréation, à certaines conditions. En outre, des dispositions spécifiques concernent l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.